En droit de la sécurité sociale (articles L.130-1 et R.130-1 du code de la sécurité sociale), toutes les personnes titulaires d’un contrat de travail doivent être prises en compte dans l’effectif (à l’exception des personnes intervenant sans contrat de travail, des mandataires sociaux, des apprentis et des salariés bénéficiant de contrat lié à la politique de l’emploi, des CDD ayant pour objet le remplacement de salariés absents).
En application de cette règle, les salariés mis à disposition d’un adhérent par un groupement d’employeurs devaient donc être pris en compte dans les effectifs du groupement d’employeurs.
Toutefois, la LFSS 2024 (L. n°2023-1250, 26 déc. 2023, art. 21) avait prévu, à titre dérogatoire, que ces salariés ne seraient plus pris en compte dans les effectifs du groupement d’employeurs (sauf en matière de tarification AT/MP) à compter du 1er janvier 2026 au plus tard.
La LFSS 2025 (L. n° 2025-199, 28 févr. 2025, art. 25) a anticipé cette date et prévu l’application de cette nouvelle règle au 1er janvier 2025.
Il en découle donc que depuis le 1er janvier 2025, les salariés mis à disposition d’un adhérent par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans les effectifs du groupement d’employeurs (sauf en matière de tarification AT/MP).
Cette règle s’applique pour le calcul de l’ensemble des seuils en matière de cotisations et contributions sociales et, plus généralement, à l’ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale (ainsi qu’à certaines dispositions du code du travail renvoyant spécifiquement au code de la sécurité sociale pour le décompte des effectifs).
Précisons également que la LFSS 2025 a supprimé les dispositions de la LFSS 2024 prévoyant que les salariés mis à disposition devaient être décomptés dans l’effectif de l’adhérent chez qui le salarié était mis à disposition.